Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 15 janv. 2026, Wunner, Aff. C-77/24

Aff. C-77/24, Concl. N. Emiliou

Motifs 42 : "D’une part, il ressort de la décision de renvoi que le fait dommageable allégué consiste en une atteinte aux intérêts de TE juridiquement protégés par l’interdiction applicable dans l’État membre de sa résidence habituelle de proposer au public la participation à des jeux de hasard en ligne sans disposer d’une concession à cet effet".

Motifs 43 : "D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 61 et 69 de ses conclusions, le dommage allégué par TE s’est concrètement manifesté à l’occasion de sa participation, depuis l’Autriche, aux jeux de hasard en ligne proposés en violation d’une interdiction applicable dans cet État membre. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le dommage est survenu en Autriche".

Motifs 44 : "Eu égard à la nature même des jeux de hasard en ligne quie ne permet pas d'en localiser aisément la tenue à un endroit matériel précis, il convient de considérer que ces jeux se sont déroulés au lieu de la résidence habituelle du joueur".

Motifs 45 : "À cet égard, il importe de préciser, à l’instar de M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, que le comportement de TBM et de ses gérants, qui, depuis leur domicile à Malte, ont proposé des jeux de hasard à des personnes qui ont leur résidence habituelle dans un autre État membre, ne constitue que le fait générateur du dommage allégué par TE".

Motifs 47 : "De même, s’agissant du préjudice patrimonial prétendument subi sur le compte joueur spécialement créé en vue de la participation de TE aux jeux de hasard en ligne, voire sur le compte bancaire personnel de ce dernier à partir duquel son compte joueur a été approvisionné, il convient de relever que cet appauvrissement ne constitue qu’une conséquence indirecte du préjudice allégué, laquelle ne saurait être retenue aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt."

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 15 janv. 2026, Wunner, Aff. C-77/24

Aff. C-77/24, Concl. N. Emiliou

Motifs 26 : "L’objectif sous-tendant cette exclusion étant la volonté du législateur de l’Union de maintenir sous le statut unique de la lex societatis les aspects pour lesquels il existe une solution spécifique résultant du lien entre ces aspects et le fonctionnement ainsi que l’exploitation d’une société, d’une association ou d’une personne morale, il y a lieu de vérifier dans chaque cas si une obligation non contractuelle des associés, des administrateurs ou des auditeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II existe pour des raisons propres au droit des sociétés, ou bien étrangères à celui-ci (arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, point 54)".

Motifs 27 : "Partant, la responsabilité des organes sociaux, y compris celle des dirigeants, qui découle de la violation d’une obligation imposée en raison de leur constitution ou de leur nomination et qui est liée à la gestion, à l’exploitation et au fonctionnement de la société, doit être considérée comme découlant du droit des sociétés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. En revanche, l’exclusion prévue à cette disposition ne saurait couvrir la responsabilité d’un dirigeant social découlant d’une obligation qui se situe en dehors de la vie de la soci

Motifs 33 (et dispositif 1) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de cette disposition".

Rome II (règl. 864/2007)

Révision en cours

Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"), 31 janv. 2025, COM(2025) 20 final

Commission Staff Working Document, accompagnant le rapport, 31 janv. 2025, SWD(2025) 9 final

Français

Com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136

"Motif 8 : La première chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 11 février 2025 (…)

(…)

Motif 11 : Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 (…) (Bruxelles I).

Motif 12 : Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

Motif 13 : L'arrêt constate qu'à la suite d'un démarchage des sociétés Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option et Triompheoption en vue de la réalisation d'investissements en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires, des fonds, dont le destinataire final était la société 50 Options, ont été transférés à la demande de M. [F] [X] de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sur un compte ouvert par la société Worldpay dans l'établissement français de la banque Natwest, mis à la disposition de la société Seroph et que la disparition des fonds a eu lieu sur ce dernier compte.

Motif 14 : Ayant constaté que M. [F] [X], domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, et sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision."

Rome II (règl. 864/2007)

Concl., 12 juin 2025, sur Q. préj. (AT), 1er févr. 2024, NM, OU c. TE [Wunner], Aff. C-77/24

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du (…) « règlement Rome II » doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?

2) En cas de réponse négative à la première question :

Concl. de l'AG M. Szpunar:

77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) : 

Français

Concl., 12 juin 2025, sur Q. préj. (AT), 1er févr. 2024, NM, OU c. TE [Wunner], Aff. C-77/24

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du (…) « règlement Rome II » doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?

2) En cas de réponse négative à la première question :

Concl. de l'AG M. Szpunar:

77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) : 

Français

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-13687

Motifs : "19. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [par les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

20. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

21. La loi applicable à l'action de la société TVM Verzekeringen contre la société Hyundai doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-13687

Motifs : "19. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [par les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

20. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

21. La loi applicable à l'action de la société TVM Verzekeringen contre la société Hyundai doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "21. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [dans les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

22. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

23. La loi applicable à l'action de la société CSNSP contre la société Avancis doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "21. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [dans les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

22. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

23. La loi applicable à l'action de la société CSNSP contre la société Avancis doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Rome II (règl. 864/2007)

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