Dénonciation calomnieuse
Le Conseil d’État a rejeté, lundi 20 avril, le référé-liberté lui demandant d’enjoindre à l’administration de fournir des masques et du gel hydroalcoolique aux avocats assurant leur mission en période d’épidémie.
Se dessine progressivement le projet d’une application mobile pour limiter la propagation du coronavirus lors des phases de déconfinement, lequel doit naturellement répondre aux principes de protection des données personnelles précisés le 14 avril par le Comité européen de la protection des données.
Tribunal judiciaire de Paris, 23ème chambre correctionnelle
Par une ordonnance de référé du 3 mars 2020 rendue dans l’affaire Junqueras, le vice-président du Tribunal de l’Union européenne clarifie l’articulation entre le bénéfice de son inviolabilité par le parlementaire européen et les pouvoirs des autorités nationales pour prononcer la déchéance de son mandat, dans le respect des règles d’immunité de l’Union.
Par un arrêt du 26 mars 2020, la grande chambre de la Cour de justice a rejeté comme irrecevables des questions préjudicielles provenant de juridictions polonaises qui craignaient que le nouveau régime disciplinaire polonais ne soit employé par le gouvernement afin d’exercer des pressions politiques à leur encontre. D’une portée limitée, cet arrêt ne signifie ni que de telles réformes sont compatibles avec le droit de l’Union, ni qu’un futur renvoi à leur sujet ne soit déclaré recevable.
En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.
Blanchiment
Dans plusieurs communications du 24 mars, 7 et 9 avril 2020, les institutions du Conseil de l’Europe rappellent aux États que la Convention européenne des droits de l’homme continue à s’appliquer dans le cadre des mesures adoptées pour faire face à la pandémie de coronavirus, même lorsqu’ils entendent bénéficier de la clause de dérogation inscrite à l’article 15.
Il résulte de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et des articles L. 721-2 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il a obtenu la qualité de réfugié.
Cour d'appel d'Aix en Provence, chambre correctionnelle
Conseil des prudhommes de Paris, Section industrie, Chambre 1
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