L’article 4 du « règlement successions » s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que, bien que le défunt n’eût pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État, ses juridictions sont compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de cet État membre.
Un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut n’est pas constitué exclusivement par la « forme ».
Non lieu à renvoi
Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer
Pourvoi c/ Cour d'appel de Fort de France, chambre civile, 3 octobre 2017
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 8, 25 janvier 2018
Pourvoi c/ Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 septembre 2017
L’article 8, § 1, du règlement du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants.
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