En application de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis, « l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée ».
L’obtention d’un avis favorable à une demande d’extradition requiert le respect du principe de la double incrimination en droit positif.
La chambre criminelle affine les limites du contrôle que doit exercer la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une saisie pénale spéciale, et précise les éléments sur lesquels elle peut se fonder pour l’exercer.
Le 11 juillet 2019 la Cour européenne des droits de l’homme a rendu deux arrêts de chambre particulièrement intéressants relatifs à des gardes à vue antérieures à la réforme du 14 avril 2011.
Saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir se prononce au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Au terme d’un jugement fleuve, le tribunal correctionnel de Paris a décidé le 9 juillet 2019 de relaxer l’intégralité des prévenus dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire de « l’arbitrage Tapie ». Selon la juridiction de première instance, aucune escroquerie ni aucun détournement ne peuvent être retenus à la charge des différents protagonistes.
En cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse du défendeur, le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni le défendeur ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.
S’il fait figure d’exception dans une jurisprudence allemande fragmentée, la décision du tribunal administratif allemand d’Arnsberg souligne en creux le flou qui règne dans l’application du règlement Dublin III et les incohérences du système de demande d’asile en Europe.
Par trois arrêts rendus le même jour, la chambre criminelle apporte d’utiles précisions relatives à la procédure applicable aux mineurs.
La réglementation sur les examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de VTC ne respecte pas la liberté d’établissement. Dans l’attente de sa modification, le gouvernement doit continuer à organiser ces examens.
Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant la demande de liberté du requérant placé sous écrou extraditionnel qui n’a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle.
En application de l’article 54 du règlement Bruxelles I bis, une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit vérifier si le litige relève du champ d’application de ce règlement, dans l’hypothèse où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée sur son applicabilité.
Le procès s’est achevé jeudi 11 juillet après plus de quarante jours d’audience. Les plaidoiries en faveur des trois dirigeants de la société ont demandé la relaxe. Leurs clients ne doivnt pas être des « boucs émissaires ».
L’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. Il en résulte qu’à l’issue de ce droit de visite, hors les cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.
En l’espèce, la chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 28-1 du code de procédure pénale qui permet aux agents de l’administration douanière de réaliser des investigations.
Par deux arrêts de cassation et un arrêt de rejet rendus le même jour, la chambre criminelle apporte d’utiles précisions relatives à des demandes d’annulation de pièces de procédures.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle rappelle la règle selon laquelle les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour annuler l’ordonnance de renvoi.
Après six heures de réquisitions prononcées par deux procureures, les peines maximales ont été requises contre Didier Lombard, Louis-Pierre Wenès et Olivier Barberot : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour harcèlement moral au travail. Contre leurs complices Guy-Patrick Chérouvrier, Jacques Moulin, Brigitte Dumont et Nathalie Boulanger, huit mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende. Contre France Télécom : 75 000 € d’amende. La procureure a également demandé que le jugement soit publié.
Derniers avocats des parties civiles à plaider, maîtres Teissonnière et Topaloff, qui représentent treize parties civiles et le syndicat Sud, ont plaidé jeudi après-midi.
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