La Cour européenne des droits de l’homme a tranché rapidement : la décision prise par le centre hospitalier de Nancy d’arrêter les traitements sur un enfant mineur en état végétatif est conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les sénateurs ont adopté le 25 janvier 2018, en première lecture, la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen.
À la veille de sa rentrée solennelle, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a tenu sa conférence de presse annuelle le 25 janvier 2018.
C’était l’occasion pour son président, Guido Raimondi, de vanter la technique de l’arrêt pilote. Pour répondre à un contentieux de masse, la Cour a mis en place ce dispositif depuis 2004, avec d’autant plus de succès que cette procédure est « désormais solidement éprouvée », s’est félicité le président.
Parmi les cinq chantiers de la justice, deux concernent la matière pénale. Il s’agit du chantier relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure pénale et de celui consacré au sens et à l’efficacité des peines.
La mise en œuvre de la procédure de consultation de l’article 25 de la Convention d’application de l’accord de Schengen n’empêche pas l’exécution de la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État membre.
L’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend en définitive de ce que l’Etat accorde en sa qualité d’actionnaire, et non en sa qualité de puissance publique.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que la distribution de produits de luxe par un système de distribution sélective qui répond à certains critères est conforme à l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La décision de réintroduire, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, un contrôle aux frontières est une mesure proportionnée à la gravité de la menace terroriste qui respecte les règles de durée posées par le code frontières Schengen, estime le Conseil d’État.
Un service de mise en relation de chauffeurs non professionnels avec des passagers, proposé par une plateforme numérique, peut être considéré comme indissociablement lié à un service de transport et, dès lors, relève de la qualification de « service dans le domaine des transports ». Les États membres sont libres de réglementer ses conditions d’exercice.
Une règlementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par une organisation professionnelle d’avocats est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le gouvernement a diffusé aux associations une note de synthèse présentant le projet de loi asile-immigration. Le texte sera présenté par Emmanuel Macron lors de son discours à Calais et devrait être adopté en conseil des ministres courant février.
Les articles 27 et 30 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie.
Le défaut de délivrance d’un permis de communiquer à chacun des avocats désignés par la personne mise en examen avant le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire fait nécessairement grief au mis en examen.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que les condamnations successives, correctionnelle et criminelle, de l’un des auteurs des attentats de Paris commis en 1995 sont conformes à la Convention au regard des articles 6, § 1 (droit à un procès équitable) et 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), du protocole n° 7.
Par cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la poursuite pénale d’infractions fiscales au regard des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La condamnation pénale de deux journaliste danois, pour la diffusion d’un documentaire mettant injustement en cause les pratiques thérapeutiques d’un hôpital danois et d’un cancérologue, reposant sur des motifs pertinents et suffisants, n’enfreint pas la Convention.
Les autorités suisses ont dûment examiné les demandes d’asile consécutives d’un requérant iranien converti au christianisme et ont suffisament justifié leur décision selon laquelle son expulsion vers l’Iran ne fait pas peser sur lui le risque de violations des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une clause attributive de juridiction conforme à l’article 23 de la Convention de Lugano créé, au profit de la juridiction désignée, une compétence exclusive qui prime la compétence spéciale de l’article 6, § 1, du même texte.
Pour la toute première fois, est confiée à la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, l’application d’une procédure en manquement en raison de la non-exécution d’un arrêt rendu par la Cour en 2014 contre l’Azerbaïdjan.
Les concessions de service de transport aérien sont qualifiées de délégations de service public lorsqu’elles sont conclues par une collectivité territoriale. Cette qualification entraîne l’application des règles de la commande publique.
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