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  1. CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

    RG n° 12/02707

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

    RG n° 12/02707

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

    Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

    Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out

    Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 10 - Enrichissement sans cause

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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