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  1. Article 37 - Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s'applique.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 56 - Aide judiciaire

    Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 72 - Voies de recours

    1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice en application de l'article 67.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 650/2012 est applicable dans tous les Etats membres, sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande.

  5. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 23 - Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

    a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 39 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 57 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 73 - Suspension des effets du certificat

    1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

    a) l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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