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  1. Article 5 - Accord d'élection de for

    1.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 21 - Règle générale

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 36 - Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 55 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 71 - Rectification, modification ou retrait du certificat

    1. À la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou d'office, l'autorité émettrice rectifie le certificat en cas d'erreur matérielle.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 6 - Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi

    Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 22 - Choix de loi

    1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 37 - Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s'applique.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 56 - Aide judiciaire

    Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 72 - Voies de recours

    1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice en application de l'article 67.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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