La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.
"1. Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
1. La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.
2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.
"1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:
a) par voie postale; ou
1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.
1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.
La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.
1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.
"1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:
Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
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