1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.
2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.
Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription.
Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:
a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;
b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;
1. Les États membres notifient à la Commission:
a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;
b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et
c) les conventions visées à l’article 69.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013.
Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international.
Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
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