Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 sept. 2013, n° 10-25069 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 sept. 2013, n° 10-25069 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-17388 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Mais attendu que la cour d'appel (…) a (…) exactement énoncé que le Tribunal [français] saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 96-20568 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Sur le troisième moyen, pris d'une violation des articles 5.1° et 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, quant à la compétence retenue sur la demande de la société Marie Brizard [distributeur exclusif en France] pour le rachat du stock :

Attendu que l'arrêt attaqué retient justement que la demande de rachat du stock était la conséquence de la rupture du contrat, fondement de la demande principale de la société Marie Brizard, de sorte que cette demande accessoire devait, quant à la compétence, suivre le sort de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 sept. 1999, GIE Groupe Concorde, Aff. C-440/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-440/97Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 26 : "(…) certaines des questions susceptibles de se poser dans ce contexte, telles que l'identification de l'obligation contractuelle qui sert de base à l'action judiciaire tout comme, en cas de pluralité d'obligations, la recherche de l'obligation principale, ne peuvent que difficilement être tranchées sans se référer à la loi applicable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 06-14402

Motifs : "Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5§1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 06-14402

Motifs : "Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5§1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 avr. 2013, n° 11-25.956 [Conv. Lugano]

Motifs : "Mais attendu que (…)  la validité de la délibération alléguée, prise le 3 octobre 2000 [par le conseil d'administration d'une société française, relative à un acte de cession d'actions au profit de cessionnaires demeurant en Suisse], n'était pas l'objet du litige [qui concernait les engagements pris par les cessionnaires envers le cédant, demandeur à l'action] (…), la cour d'appel a exactement retenu que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'était pas applicable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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