Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 avr. 2013, n° 11-25.956 [Conv. Lugano]

Motifs : "Mais attendu que (…)  la validité de la délibération alléguée, prise le 3 octobre 2000 [par le conseil d'administration d'une société française, relative à un acte de cession d'actions au profit de cessionnaires demeurant en Suisse], n'était pas l'objet du litige [qui concernait les engagements pris par les cessionnaires envers le cédant, demandeur à l'action] (…), la cour d'appel a exactement retenu que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'était pas applicable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (DE), 18 janv. 2016, Nintendo II, Aff. C-25/16

1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit

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Q. préj. (DE), 18 janv. 2016, Nintendo I, Aff. C-24/16

1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit

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CJUE, 21 avril 2016, Austro-Mechana, Aff. C-572/14

Aff. C-572/14, Concl. Saugmandsgaard Øe

Motif 50 : "(…) la demande d’Austro-Mechana [société de gestion collective, seule habilitée à recevoir la compensation équitable pour copie privée en Autriche] vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, puisque cette demande est fondée sur une violation, par Amazon, des dispositions de l’UrhG [la loi autrichienne sur le droit d'auteur] lui imposant cette obligation et que cette violation constitue un acte illégal causant un dommage à Austro-Mechana".

Motif 51 : "Par conséquent, une telle demande relève de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 52 : "Il en résulte que, si le fait dommageable en cause au principal s’est produit ou risque de se produire en Autriche, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les juridictions de cet État membre seraient compétentes pour connaître de la demande d’Austro-Mechana".

Dispositif (et motif 53) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de « compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Motif 66 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombe à la juridiction nationale de prendre en compte, notamment, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 95 à 100 de ses conclusions, la différence de fait et de droit entre, d’un côté, la procédure pour responsabilité découlant d’une mauvaise gestion [intentée par l'acquéreur des titres litigieux contre sa société mère] et, de l’autre, la procédure en nullité de l’un des contrats et en restitution de l’indu [intentée par l'acquéreur contre l'émetteur des titres et l'intermédiaire financier] dont les résultats sont indépendants. À cet égard, la seule circonstance que le résultat de l’une des procédures puisse avoir une influence sur celui de l’autre, notamment l’incidence potentielle du montant à restituer dans le cadre d’une demande en nullité et de restitution de l’indu sur l’évaluation de l’éventuel préjudice dans le cadre d’une demande en responsabilité, ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures au sens de l’article 6, point 1, du règlement n°  44/2001.

Dispositif 3 (et motif 67) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Motif 54 : "Il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), que la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu du règlement n° 44/2001. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 44/2001 risqueraient d’être privées de leur portée juridique, puisqu’on admettrait qu’il suffit à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l’esprit du règlement n° 44/2001 exige une interprétation des dispositions susmentionnées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d’un contrat puisse vérifier, même d’office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d’éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l’existence ou l’inexistence du contrat".

Motif 55 : "Par ailleurs, concernant le lien entre l’action en nullité et la restitution de l’indu, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 80 de ses conclusions, que, s’il n’avait pas existé de lien contractuel librement assumé entre les parties, l’obligation n’aurait pas été exécutée et il n’y aurait pas de droit à restitution. Ce lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel suffit à faire entrer l’action en restitution dans la sphère contractuelle".

Motif 56 : "Dans l’affaire au principal, s’il ne fait pas de doute que Profit [acquéreur des titres litigieux] et Redi [souscripteur intermédiaire] sont liées par un contrat, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, comme exposé au point 36 du présent arrêt, si Profit a succédé à Redi dans les droits et les obligations attachés aux titres litigieux en vertu du droit national, de sorte qu’il existerait entre Profit et Commerzbank [émetteur des titres litigieux] un rapport de nature contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Dispositif 1 : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :

(…)

– une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :

– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;

(…)

–  l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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