Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 4 déc. 2012, n° 11-22166 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 19 oct. 2010, n° 09-69246 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que [le client] avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 juin 2010, n° 08-16298, 08-16485 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'arrêt relève que l'acte régissant le cautionnement litigieux est l'acte notarié du 23 juillet 1996 passé devant M. A..., notaire associé à Paris, que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français, que la clause contenue dans le passage "contestations" ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement, que la distinction des régimes entre les deux contrats est d'autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c'est donc le droit français qui s'applique à ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'acte de cession du 25 novembre 1998 est formulé en termes de droit français, sans réserve d'application du droit anglais, et que la cession obéit donc au droit français ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 mars 2001, n° 97-18694 [Conv. Rome]

Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 18 juil. 2000, n° 98-19602 [Conv. Rome]

Motif : "(...) selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la [défenderesse] avait assigné devant le juge des référés la société [sous-traitante] en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par [cette dernière] société (...) lorsqu'elle avait appelé la [défenderesse] dans l'instance au fond introduite par la société [demanderesse], et que ce n'est que tardivement que la société [défenderesse] avait évoqué l'application de la loi anglaise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société [défenderesse], qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

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