Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".
Rev. proc. coll. 2013. Étude 1, par F. Petit
JCP S 2013, n° 1060, note G. Vachet
RJS 2013. 90, note R. Weissmann
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 31, obs. M. Menjucq
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 61, obs. F. Taquet
D. 2013. 691, note R. Damman et F. Thillaye
Rev. crit. DIP 2013. 518, note D. Jacotot
JCP E 2013, n° 1216, §10, obs. P. Pétel
Gaz. Pal. 4 mai 2013, n° 124, p. 9, obs. C. Gailhbaud
BJE 2013. 179, note A. Donnette
RJ com. 2013. 222, note P. Berlioz
D. 2013. 437, note F. Jault-Seseke
JCP 2013, n° 659, obs. P. Pétel
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
JDI 2013. 1160, note O. Boskovic
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
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