Motif : "Vu l'article 16 du code de procédure civile ; (...)
Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...), retient qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, [le défunt] ayant ouvert des comptes tant à l'agence de la banque à Monaco que dans une agence de cette dernière à Paris où il avait une résidence ; qu'il retient encore qu'il résulte des éléments versés aux débats que [le défunt], notaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était de nationalité française ; que la banque, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France et que cette dernière n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'il en déduit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; (...)".