Garantie indépendante

CCIP-CA, 7 sept. 2021, n° 20/04480 [Conv. Rome]

Motifs : "36. Le présent litige porte sur une action en paiement engagée par une banque de droit Hondurien, garante à première demande, contre une banque de droit français, contre-garante, ces garanties ayant été consenties dans le cadre d’un contrat conclu entre la ville de Puerto Cortes et la société SADE pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.

37. Il s’agit d’un litige de nature internationale pour le besoin duquel la loi applicable doit être déterminée par la règle de conflit de lois issue de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’engagement de contre-garantie consenti par la banque BNP PARIBAS ayant été pris le 15 mars 2001.

38. A cet égard, à défaut en l’espèce de choix de loi des parties, l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 stipule que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » et qu’ « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ».

39. Dans le cas d’une garantie à première demande, ou d’une contre-garantie, la prestation caractéristique est l’engagement irrévocable du garant de payer, qui en l’espèce incombe à la banque BNP PARIBAS, laquelle a son siège en France.

40. Il sera donc fait application de la loi française pour trancher ce litige, conformément au demeurant à la demande des parties qui se sont placées sous l’empire de cette loi".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 25 janv. 2000, n° 98-17359 [Conv. Rome]

Motif : "Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; (...)

Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par [le contre-garant] au profit [du garant] n'étaient plus opposables [au donneur d'ordre] depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, [le contre-garant] à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément [du garant], [du bénéficiaire] et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre-garanties émises par [le contre-garant] en faveur [du garant] prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

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