Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 16 juil. 2020, MH et NI c. Novo Banco, Aff. C-253/19

Aff. C-253/19, concl. M. Szpunar

Motif 23 : "Troisièmement, il découle des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2015/848 que les considérations qui précèdent valent indistinctement pour tout débiteur, qu’il s’agisse de sociétés, de personnes morales ou de personnes physiques. Ce critère général de rattachement pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que l’approche fondée sur des critères objectifs et vérifiables par les tiers qu’il convient d’adopter pour l’appliquer valent donc a fortiori pour les personnes physiques n’exerçant pas de profession libérale ou toute autre activité d’indépendant".

Motif 24 : "Cela étant, il y a lieu de préciser, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 45 et 49 de ses conclusions, que les critères pertinents pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant sont ceux qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique, ce qui correspond au lieu où cette personne gère ses intérêts économiques et où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de ses actifs".

Motif 26 : "Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 prévoit que cette présomption [de la résidence habituelle] ne vaut que jusqu’à preuve du contraire, et le considérant 30 de ce règlement précise qu’il devrait être possible de renverser ladite présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l’État membre de sa résidence habituelle, ou s’il peut être établi que le principal motif de son déménagement était d’ouvrir une procédure d’insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l’ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement".

Motif 27 : "Il reste, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, que le seul fait que des circonstances mentionnées à ce considérant sont réunies ne sauraient suffire à renverser la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848".

Motif 30 : "À cet égard, si la cause de la situation d’insolvabilité n’est pas, en tant que telle, un élément pertinent pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique. Dans un cas tel que celui en cause au principal, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, cette situation est localisée au lieu où les requérants au principal gèrent habituellement leurs intérêts économiques et où la majorité de leurs revenus sont perçus ou dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de leurs actifs".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la présomption qu’il prévoit pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant est sa résidence habituelle, n’est pas renversée du seul fait que l’unique bien immobilier de cette personne est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 18 sept. 2019, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Riel), Aff. C‑47/18

Motif 51 : "L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 1346/2000 énonce le principe selon lequel les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. L’article 41 de ce règlement, figurant au chapitre IV de celui-ci, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », énonce cependant certaines exigences relatives au contenu de la production d’une créance, qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 59 et 72 de ses conclusions, doivent être regardées comme constituant des exigences maximales, relatives au contenu de la production d’une créance, pouvant être imposées par une réglementation nationale aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".

Motif 54 : "Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 41 du règlement n° 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation ayant pour effet d’écarter la production d’une créance au motif que la déclaration de créance en cause ne comporte pas l’une des indications énoncées à cet article 41, lorsque la mention de cette indication n’est pas imposée par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte et que ladite indication peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées audit article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

Dispositif 3 (et motif 55) : "L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

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CJUE, 18 sept. 2019, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Riel), Aff. C‑47/18

Motif 36 : "En particulier, l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27 ; du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., C‑649/13, EU:C:2015:384, point 28 ; du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 29)".

Motif 37 : "En l’occurrence, il convient de relever que, outre la circonstance que l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO, exercée par la requérante au principal, constitue un élément de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité, il résulte des termes de cette disposition que cette action a vocation à être exercée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par des créanciers participant à celle-ci, en cas de contestation portant sur l’exactitude ou le rang de créances déclarées par ces créanciers".

Motif 38 : "Dès lors, il apparaît que, compte tenu de ces caractéristiques, l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insère étroitement et trouve son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité". 

Motif 39 : "Par conséquent, ladite action relève non pas du champ d’application du règlement n° 1215/2012, mais de celui du règlement n° 1346/2000".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement". 

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CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

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Révision du règlement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 9 août 2017

Français

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement (UE) n° 2015/848, pour l'essentiel, sera applicable à partir du 26 juin 2017 dans tous les Etats membres, sauf au Danemark.

Français

Ouvrages, monographies

Y. Brulard, L'insolvabilité nationale, européenne et internationale, Le nouveau règlement européen du 20 mai 2015, Anthemis, 2017

G. Cuniberti, P. Nabet, M. Raimon, Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, Lextenso, 2018

F. Jault-Seseke, D. Robine (dir.), Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?, Joly éditions, 2015

L. Sautonie-Laguionie, C. Lisanti (dir.), Le Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Commentaire article par article, Société de législation comparée, 2015

B. Wessels et G.-J. Boon, Cross-Border Insolvency Law: International Instruments and Commentary, Wolters Kluwer, 2e éd., 2015

Articles, observations

R. Dammann, M. Menjucq et P. Roussel-Galle, Le nouveau règlement européen sur les procédures d'insolvabilité, Rev. proc. coll. 2015, Étude 2

J. Heymann, Le nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité : le changement dans la continuité, Europe 2015, Étude 9

P. Omar, La coopération entre les juges et les tribunaux : le nouvel enjeu à l'échelle européenne, Rev. proc. coll. 2015. Étude 22

Colloques, tables rondes et autres dossiers publiés dans des revues

Colloque CNAJMJ : Nouvelles avancées du droit européen des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll. 2015, Dossier, 1 à 17

Article 92 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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