L’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. Il en résulte qu’à l’issue de ce droit de visite, hors les cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.
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En l’espèce, la chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 28-1 du code de procédure pénale qui permet aux agents de l’administration douanière de réaliser des investigations.
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 5e chambre, 27 novembre 2018
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, 12 mars 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, 12 mars 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel de Rennes, 11e chambre, 13 mars 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Angers, chambre commerciale, 26 novembre 2018
Pourvoi c/ Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 13 novembre 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel de Poitiers, chambre de l'instruction, 18 juin 2019
Tribunal de grande instance de Villeurbanne, 1er juillet 2019
Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juillet 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 8 janvier 2019
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