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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation se prononce, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du principe, désormais abrogé, d’unicité de l’instance en présence d’une procédure engagée par une salarié au Royaume-Uni et d’une procédure intervenue postérieurement en France.

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Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments

Afin de déterminer si une plateforme d’intermédiation peut être interdite en application de la législation pharmaceutique et ce, conformément au droit de l’Union, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier factuellement si le prestataire du service numérique se borne, par une prestation propre et distincte de la vente, à mettre en relation des pharmaciens et des acheteurs de médicaments sans ordonnance, ou si ce prestataire doit être regardé comme étant lui-même un vendeur.

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[I]Forum delicti[/I] et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage

En application du règlement Bruxelles I bis, lorsqu’un véhicule, prétendument équipé par son constructeur, dans un premier État membre, d’un dispositif illégal d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a fait l’objet d’un contrat de vente conclu dans un deuxième État membre et a été remis à l’acquéreur dans un troisième État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État.

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L’[I]AI Act[/I] dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes

Le règlement sur l’IA a vocation à être voté par le Parlement européen dans son ensemble le 13 mars 2024 et à faire l’objet d’une version finale définitive le 22 avril 2024, en vue d’une publication ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. Un texte tricéphale, hydre à trois têtes, d’une lecture complexe et suscitant, ce faisant, autant d’espoirs que de regrets.

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Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie

Dans un arrêt de chambre du 15 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il n’y a aucune violation automatique de l’article 3 de la Convention européenne lors de la mise à exécution d’une procédure de renvoi vers la Fédération de Russie. La diligence des autorités françaises dans l’examen de la situation du requérant a permis de valablement établir l’absence de risque réel et actuel de l’exposition à un traitement inhumain et dégradant d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant bénéficié du droit d’asile en France. 

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Une conversion après avoir quitté son pays d’origine ne rend pas la demande d’asile abusive

La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une demande d’asile fondée sur une conversion religieuse intervenue après que l’étranger a quitté son pays d’origine ne peut pas être automatiquement rejetée comme abusive.

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Condition d’application du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction

L’élément d’extranéité, nécessaire à l’application du règlement Bruxelles I bis, est caractérisé en présence d’un litige stipulant une clause d’élection de for au profit des juridictions d’un État membre, et ce même si tous les éléments du litige sont localisés dans un autre État membre.

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La pratique du renvoi sommaire aux frontières n’exclut pas l’examen des demandes d’asile

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les obligations de l’État membre sollicitant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale par l’État responsable de l’examen de cette demande lorsque celui-ci a recours à des pratiques telles que le renvoi sommaire (« pushback ») et la rétention aux postes-frontières.

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Chronique CEDH : la France trop lente à donner un cadre légal à l’encerclement policier

La Cour européenne des droits de l’homme a commencé l’année 2024 sur un rythme modéré puisque, hors arrêts de comités qui, pour le moment en tout cas, ne sont pas couverts par cette chronique, elle n’a rendu au cours des mois de janvier et février qu’une petite cinquantaine de décisions et d’arrêts au nombre desquels ne figure aucun arrêt de grande chambre. Un certain nombre d’entre eux ont cependant eu un fort retentissement médiatique d’abord parce qu’ils concernent la France et surtout parce qu’ils abordent des questions sensibles tels que l’abattage rituel, la protection des victimes de l’amiante, la liberté d’expression des salariés, la détention des malades mentaux ou l’exécution de plan de détention secret pour le compte de la CIA.

Après trois années d’expérience et au moment d’en commencer une nouvelle, l’idée est venue de distinguer les affaires françaises, et en écho à une célèbre formule du doyen Carbonnier, les affaires venues d’ailleurs auxquelles la France doit aussi intéresser en raison de l’autorité interprétative attachée aux arrêts définitifs dont elles font l’objet même s’il doit être bien compris que lorsqu’il s’agit d’arrêts de chambre commentés ou signalés ici moins de trois mois après leur publication, ils ne sont pas définitifs, ce qui statistiquement adviendra quand même plus de neuf fois sur dix.

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Un Russe d’origine tchétchène peut être renvoyé en Russie

La France ne violerait pas la Convention européenne des droits de l’homme en mettant à exécution la procédure d’éloignement vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué en raison de la menace grave pour la sûreté de l’État que constituait sa présence en France.

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MAE et statut de réfugié : une entorse à la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres ?

La Cour de cassation rappelle que l’acquisition du statut de réfugié par la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen oblige la chambre d’instruction à interroger les autorités judiciaires de l’État d’émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son État d’origine, et ce au titre du respect des droits fondamentaux.

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Réserve héréditaire : le prélèvement compensatoire sous le prisme de la CEDH

Les affaires Jarre et Colombier étaient attendues. L’impatience ne s’expliquait pas seulement en raison des noms de familles célèbres portés par les requérants et l’écho médiatique de leurs déchirements familiaux qui en rappellent d’autres. Elle était aussi due à la question inédite posée aux juges européens à cette occasion : l’abrogation immédiate, par le Conseil constitutionnel, de l’article 2 de la loi de 1819 s’analyse-t-elle en une violation des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ?

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Pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause hivernale.

Nous serons de retour dès le mardi 27 février 2024.

Merci de votre fidélité.

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Intelligence artificielle générative : entre adoption d’un règlement européen et nouvelle action américaine contre la violation massive du [I]copyright[/I] du [I]New York Times[/I]

Alors que le projet de règlement sur l’intelligence artificielle connaissait une avancée importante, avec un accord du Parlement et du Conseil de l’Union sur cette « législation sur l’IA », telle que proposée par la Commission en avril 2021 (COM [2021] 206 final), amendée par le Parlement, le 9 décembre 2023, une nouvelle plainte contre les acteurs essentiels de l’IA générative que sont OpenAI et Microsoft saisissait les juges américains pour contrefaçon massive des droits d’auteur du New York Times. C’est à l’aune des dispositions du règlement, tel que « validé » par les vingt-sept États membres (version de la présidence belge du 26 janv. 2024), après des mois d’opposition française et allemande, il y a quelques jours, le 2 février dernier, que nous revenons sur cette plainte américaine.

Soutenant notamment que « l’apprentissage » des modèles GPT implique des reproductions non autorisées de plusieurs milliers d’œuvres protégées, et que les « productions » de l’IA générative constituent parfois des reproductions à l’identique des articles du New York Times ou des œuvres dérivées, alors que des licences pouvaient être obtenues, le New York Times sollicite des dommages et intérêts et une injonction interdisant la poursuite de la contrefaçon à grande échelle par OpenAI et Microsoft.

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CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan

Eu égard aussi à la marge d’appréciation élargie dont disposait la France, s’agissant de propos ne se rattachant pas à un débat d’intérêt général, la condamnation du requérant pour avoir diffusé l’identité d’une victime d’agression sexuelle constituait une ingérence proportionnée au but légitime poursuivi.

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L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle

L’on connaît désormais le premier grand sujet concernant la France, traité par la Cour européenne de droits de l’homme en 2024 : la protection de la liberté d’expression dans le cadre de la dénonciation de faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part de l’employeur. 

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Quand le principe [I]ne bis in idem[/I] succombe en présence d’un classement sans suite

Au regard de sa jurisprudence bien établie en la matière, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une décision de classement sans suite prise par le parquet à la suite d’une appréciation « légère » des faits ne peut pas être considérée comme un acquittement définitif au sens de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux. Dès lors, le principe ne bis in idem ne trouvait pas à s’appliquer. 

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