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La Cour européenne des droits de l’homme estime que, pour condamner les journalistes, les juridictions internes se sont prononcées par des motifs pertinents et suffisants, sans excéder leur marge d’appréciation, et ont ainsi pu considérer que l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Une action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, bien qu’elle ne fasse état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité, ne constitue pas une action dérivant directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement. Par conséquent, elle ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure d’insolvabilité.
Le délai imposé à la cour d’appel afin de statuer sur le recours contre une décision reconnaissant le caractère exécutoire, sur le territoire français, d’une condamnation prononcée par un État membre de l’Union européenne n’est assorti d’aucune sanction.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les limites du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration de l’Union européenne lors de l’exécution d’un arrêt annulant une décision adoptée dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.
Le droit allemand, qui permet l’adoption par sa mère génitrice de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation (AMP) au bénéfice d’un couple de femmes est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne viole ni le droit de l’enfant, ni celui de chaque femme au respect de sa vie privée et familiale.
À l’occasion d’une vente croisée d’un produit financier et d’un produit d’assurance, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la pratique du cadrage consistant à présenter au consommateur un choix comme obligatoire, dépourvu de toute option.
Les assignations à résidence prises depuis le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du CESEDA ?
La Cour européenne des droits de l’homme rejette la saisine des requérants, faute pour eux d’avoir épuisé les voies de recours internes. Poursuivis au Royaume-Uni, notamment sur la base de données captées en France et transmises par décision d’enquête européenne aux autorités britanniques, les intéressés auraient dû contester la légalité de la captation devant les juridictions françaises pour valablement saisir la Cour à l’encontre de la France.
La chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant pour la première fois la possibilité de remettre une personne réfugiée, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre d’émission s’engage à ne pas l’expulser vers son pays d’origine situé en dehors de l’Union européenne, sauf dans l’hypothèse d’une défaillance systématique au sein dudit État. Dès lors, elle réhabilite la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres et s’illustre comme un élève modèle vis-à-vis de l’Union européenne.
« En direct de Bruxelles » est une chronique d’actualité juridique européenne dont l’objectif est de permettre de mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Cette première chronique décrypte l’audition de Michael McGrath devant le Parlement européen, candidat irlandais pour le poste de commissaire européen en charge de la démocratie, de la justice et de l’État de droit. L’épisode permet notamment de découvrir son profil, son portefeuille, ses dossiers prioritaires.
L’application du principe ne bis in idem dans le cadre de procédures mixtes dévoile un raisonnement technique que les juges européens étayent, de manière pédagogique, dans une affaire qui concerne le milieu bancaire. L’arrêt Pinhal – disponible en français – est didactique quant à la transposition des étapes d’analyse à toute autre situation similaire.
Les deux mois de la rentrée 2024 ont été marqués par deux arrêts de grande chambre relatifs au refus de transfusions sanguines en cas d’urgence médicale et à la formulation de prétentions civiles au cours d’une procédure pénale ainsi que par d’importants arrêts de chambre qui ont mobilisé l’article 4 aux fins d’éradication de la traite des êtres humains ; déployé un éventail de réponses à la question de la détention des mineurs non accompagnés ; attiré l’attention sur les conditions alarmantes sévissant dans des établissement d’aide sociale ; affiné la jurisprudence covid-19 de la Cour ou affronté le sempiternel contentieux russe. Les affaires spécifiquement françaises, quant à elles, ont permis de porter un regard européen sur la gestion de la crise des « Gilets jaunes » et de fermer les yeux sur quelques questions qui fâchent.
Par un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles afin que celle-ci clarifie sa jurisprudence relative à la portée d’une clause attributive de juridiction à l’égard des tiers.
Parmi les orientations politiques de la prochaine mandature de la Commission européenne figure l’idée de créer un 28e droit pour les entreprises innovantes en Europe. Décryptage.
La Cour de justice de l’Union européenne précise la portée du principe de non-refoulement.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles un jugement prononcé dans un autre État membre peut se voir dénier toute force exécutoire en France, lorsqu’il porte atteinte à la liberté d’expression garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne s’est penchée sur la notion de marché public de travaux au sens de l’article 1er, § 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 .
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