
Appelée à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union du droit espagnol relatif à la prescription des actions du contentieux privé, la Cour de justice a saisi l’occasion de consolider et de préciser sa jurisprudence portant sur la fixation du dies a quo. S’appuyant sur le principe d’effectivité, la Cour impose aux autorités nationales d’instituer un régime de la prescription qui permette aux actions en indemnisation intentées à la suite d’infractions au droit de la concurrence de prospérer. Ainsi, lorsque les victimes de pratiques anticoncurrentielles entendent fonder leurs demandes sur une décision de sanction prononcée par une autorité nationale de concurrence, le dies a quo ne saurait être fixé avant que la décision de sanction ne devienne définitive. De manière générale, il semble être de bonne méthode de faire courir le délai de prescription à compter de la date de publication de l’arrêt qui confirme la décision prononcée par l’autorité de concurrence.
En présence d’un déficit budgétaire excessif, le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce qu’un État membre abroge, après une suspension continue de longue durée, une législation en vertu de laquelle les magistrats ayant vingt ans d’ancienneté percevaient une indemnité de départ à la retraite.
Le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de la résidence habituelle en France est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives. Dès lors, la chambre de l’instruction ne saurait écarter ce motif qu’au cas où l’une au moins de ces conditions ferait défaut.
La Cour de Strasbourg ne travaillant qu’un mois sur deux au cours de la période estivale, elle a failli ne pas s’intéresser à la moindre affaire française. En revanche les affaires venues d’ailleurs lui ont permis d’aborder, notamment en grande chambre, des questions de toute première importance.
Sont compétentes les juridictions françaises saisies d’une demande de dissolution d’une société créée de fait dont le siège réel, défini comme le lieu de la direction effective de la société, est situé en France, en application de l’article 24, point 2, du règlement Bruxelles I bis.
La protection, l’indépendance et la reconnaissance du rôle des avocats et de leurs associations professionnelles sont indissociables d’un État de droit effectif et d’un accès réel à la justice.
La Convention du Conseil de l’Europe, constitue une avancée majeure pour répondre aux défis actuels et garantir que les avocats puissent continuer à jouer leur rôle de vigie de la démocratie et de défenseur des droits humains.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite un très bel été
Alors que la publication de l’enquête sur « l’accès aux droits et sur les relations entre police et population » par le Défenseur des droits, appelant notamment à modifier le cadre légal de la pratique des contrôles d’identité et à mieux en encadrer la pratique, a été publiée le 24 juin 2025, la France a également été condamnée ce 26 juin par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle ne l’a cependant pas été pour la pratique du contrôle au faciès en tant que telle, mais s’agissant de la situation spécifique d’un requérant qui a subi des contrôles discriminatoires.
L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.
Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.
Une demande de remise, au titre d’un mandat d’arrêt européen, d’une personne extradée à partir d’un pays tiers ne nécessite pas le consentement de ce pays dès lors que la convention bilatérale ne le prévoit pas expressément.
Le droit de l’étranger d’être entendu est satisfait lorsqu’il a présenté ses observations sur l’irrégularité du séjour, même s’il n’a pas été mis à même de les réitérer sur la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par deux arrêts de principe du 28 mai 2025, la Cour de cassation retient que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la loi applicable à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée conformément à l’article 4 du règlement Rome II, dès lors que la clause de choix de loi contenue dans le contrat initial ne constitue pas un choix au sens de l’article 14 de ce même règlement. Les solutions retenues par la Cour, à rebours de sa jurisprudence antérieure, suscitent des réserves tant au regard du droit international privé européen que de leur opportunité.
Le 14 mai 2025, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission européenne qui refusait à une journaliste du New York Times l’accès aux messages textes échangés entre la présidente de cette dernière, Madame von Der Leyen, et le président-directeur général de l’entreprise Pfizer. Cet arrêt, constituant outre une étape importante pour la transparence sur la gestion de la crise sanitaire de 2020 et 2021, est l’occasion d’une mise en lumière sur le droit d’accès aux documents des institutions de l’Union et apporte d’utiles précisions sur l’argumentaire devant accompagner une décision de refus de communication.
L’étranger qui n’a pas été entendu régulièrement devant la commission du titre de séjour est privé d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony, estime la Cour administrative d’appel de Paris.
Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité entre une discrimination à rebours et la Convention. Elle était saisie par trois requérants qui contestaient l’imposition sur la taxation des plus-values mobilières qui leur avait été appliquée. Les affaires ont été jointes pour donner naissance à l’arrêt de Galbert Defforey et autres c/ France.
Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.
Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.
Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause
Nous nous retrouvons le mardi 3 juin
Le droit de séjour découlant de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne naît-il en vertu du droit de l’Union européenne ? Et à quel moment ce droit prend-il naissance ? La Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur les droits d’un ressortissant de pays tiers lié à une personne ayant le statut de citoyen de l’Union.
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