La notion de « matière civile et commerciale » n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives.
Une condamnation prononcée par une juridiction d’un État à une date à laquelle ce pays n’était pas membre de l’Union européenne ne peut être retenue comme premier terme de récidive légale.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne considère que certaines règles du règlement de la FIFA encadrant les transferts de joueurs de football professionnels entre clubs sont contraires aux articles 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui portent respectivement sur la liberté de circulation des travailleurs et sur l’interdiction des ententes.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de la désignation, par un État membre, de pays tiers comme pays d’origine sûrs au titre de la directive relative à des procédures communes en matière de protection internationale.
L’arrêt de grande chambre Fabbri c/ Saint-Marin est présenté avec une structure extrêmement pédagogique qui rappelle les fonctions de la formation de jugement spécifique de la Cour européenne des droits de l’homme : fixer les critères d’un raisonnement commun et unifier, ainsi, la jurisprudence européenne relative à une matière donnée.
S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.
Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce, de façon insatisfaisante, sur une question préjudicielle visant à déterminer si la loi bulgare sur les obligations prévoyant que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité » est ou non une loi de police.
Après l’audience de grande chambre en janvier dernier, l’arrêt était attendu. Nous avions vu la requérante, assise aux côtés de ses avocats, hocher la tête lorsqu’ils confirmaient qu’elle avait pleinement conscience que son refus de toute transfusion sanguine aurait pu la conduire à la mort. Les débats avaient ouvert de grandes et difficiles questions que les juges européens ne pouvaient ignorer.
Lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, si un motif de refus facultatif n’est pas soulevé explicitement par la personne recherchée au sein d’un mémoire, la demande d’information, que peut faire la chambre de l’instruction à l’État membre d’émission avant de prendre sa décision pour vérifier si les conditions liées à sa mise en œuvre sont réunies, n’a pas lieu d’être. Ces exigences dépassent pourtant les prévisions du droit de l’Union.
Les juges européens ont eu à statuer sur une allégation de violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sous son volet matériel dans un contexte de décès d’une personne détenue, époux et père des requérants, des suites d’une intoxication polymédicamenteuse.
Indifférente aux réjouissances olympiques et aux turbulences politiques, la Cour européenne des droits de l’homme a considérablement ralenti son activité au cours des mois de juillet et août, comme elle le fait chaque été. Elle n’en a pas moins rendu de très importants arrêts en matière de lutte contre la prostitution dans une affaire française, d’obligation de poursuivre les crimes de haine homophobe ou de critique sur internet de l’efficacité des vaccins dans des affaires venues d’ailleurs.
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne, reconnaissant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la privation d’un traitement hormonal d’une femme transgenre à l’occasion de sa détention.
La Cour de justice vient d’apporter, une nouvelle fois, des précisions quant à l’application de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Si elle se montre toujours plus sévère quant à l’appréciation des conditions dans lesquelles il est possible de refuser son exécution en raison d’une atteinte à un droit fondamental allégué par l’autorité judiciaire d’exécution, elle apprécie, à l’inverse, très souplement la possibilité de maintenir le mandat d’arrêt européen dont la mise en œuvre a été refusée une première fois.
La Cour européenne des droits de l’homme a retenu que l’incrimination de l’achat d’actes sexuels telle que prévue par la loi française ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée, de l’autonomie personnelle et de la liberté sexuelle des travailleurs du sexe. Elle se fonde en particulier sur les divergences d’opinions existantes sur les questions morales et éthiques posées par la prostitution.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a méconnu le droit à la présomption d’innocence en rendant un arrêt indiquant que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée », ce qui tend à insinuer une possible condamnation pénale, alors que l’intéressé était seulement mis en examen à la date du jugement.
Comme d’habitude, la période mai/juin qui n’est entrecoupée par aucune période de vacances a fourni en 2024 un fort contingent d’arrêts et de décisions. Pour être abondante, la récolte n’est pas des plus spectaculaires malgré une stigmatisation de plus en plus accentuée de la Russie ou un surprenant refus du droit à l’aide médicale à mourir. On n’y relève, en effet, que deux arrêts de Grande chambre et les arrêts et décisions concernant la France y sont relativement discrets.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite un bel été.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, avait été condamnée pénalement pour discrimination à l’égard de la commune de Beaucaire. Cette condamnation n’était pas prévisible pour la Cour de Strasbourg.
Par un arrêt rendu le 20 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la notion de demande de retour au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis ». Elle y affirme, d’une part, qu’une telle demande doit viser au retour de l’enfant dans l’État où il avait immédiatement sa résidence habituelle avant le déplacement illicite et que, d’autre part, une demande de garde ne peut suppléer à l’absence d’une demande de retour dans le délai imparti.
Sur la boutique Dalloz Code de procédure civile 2025, annoté Voir la boutique DallozS’il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était précédemment abstenu de soulever, il n’y a pas lieu d’étendre son champ lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.
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