La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause pendant les vacances de Pâques.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit de rectifier l’identité de genre, donnée personnelle, est protégé par l’Union. Cette rectification, qui peut impliquer une exigence de preuve, ne saurait être soumise à un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.
Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice une question préjudicielle concernant la qualification de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies afin que les juges de Luxembourg précisent si une telle action est de nature contractuelle ou délictuelle au sens des textes européens de conflit de lois.
L’arrêt Federici c/ France peut paraître décevant : la Cour rejette l’un des griefs comme manifestement mal fondé et ne conclut pas à la violation du droit à la présomption d’innocence invoqué par le requérant. Une lecture attentive du raisonnement européen permet cependant de mettre au jour, par une lecture en creux, les éléments qui pourraient permettre à l’avenir d’aboutir à un constat de violation.
La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’Italie, au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du caractère ineffectif de l’enquête sur les causes prétendument professionnelles du décès d’une personne eu égard à son exposition à des substances toxiques.
Députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur le projet de loi portant diverses adaptations au droit de l’Union européenne et l’ont adopté le 2 avril pour les premiers, le 3, pour les seconds.
Par un arrêt de grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme juge compatible avec la Convention européenne le transfert au profit de l’Autorité de la concurrence néerlandaise et l’utilisation de données « accidentellement interceptées » lors d’écoutes téléphoniques légalement diligentées dans le cadre d’une enquête pénale.
Par une circulaire en date du 21 mars 2025, le ministre de la Justice incite les procureurs de la République à veiller à l’exécution des mesures d’éloignement du territoire français prononcées par les autorités judiciaires ou administratives à l’encontre de personnes définitivement condamnées. Pour ce faire, le garde des Sceaux insiste sur le renforcement de la collaboration entre les acteurs pénitentiaires, judiciaires et administratifs et sur la mobilisation de l’ensemble des instruments déjà existants.
La Cour de justice rappelle la nécessité de retenir une approche autonome et unitaire de la résidence habituelle, et apporte des précisions sur la manière d’apprécier les critères permettant de caractériser la notion.
En commission mixte paritaire, Assemblée et Sénat ont abouti à un compromis sur le projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne. L’action de groupe était le principal sujet de discorde entre les deux assemblées. Le compromis prévoit des actions de groupe, y compris pour des associations non agrées et la création d’une amende civile.
Un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, prendre la décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes. Une telle décision doit être susceptible d’un recours juridictionnel effectif dans les conditions procédurales qu’il appartient aux États membres de déterminer.
Pour interpeller un homme en fuite, considéré comme dangereux, le GIGN a mené une intervention, au cours de laquelle le suspect a été tué par balles. Saisie par la famille du défunt, la Cour européenne juge que l’usage de la force létale s’est avéré conforme aux exigences conventionnelles.
Les récents arrêts de la chambre criminelle sur les instruments de reconnaissance mutuelle témoignent d’une application rigoureuse du droit dérivé de l’Union européenne, reflétant une certaine orthodoxie jurisprudentielle comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 février 2025.
La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne.
La mort de Rémi Fraisse constitue une violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et engage pleinement la responsabilité de l’État : absence de cadre juridique suffisant quant à l’usage de la force, absence de gradation de l’usage des armes dangereuses, insuffisance d’encadrement des opérations de police. Un carton rouge pour le France qui va devoir se saisir de toutes les conséquences de cet arrêt.
La rectification de données relatives à l’identité de genre ne peut être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical.
Il est des arrêts qui paraissent anodins mais qui, après lecture attentive, révèlent tout leur potentiel dans l’application à des affaires futures similaires. Calvez c/ France est de ceux-là, en partie parce qu’il expose une contradiction inhabituelle entre la Cour de cassation et les juges européens relative au principe du contradictoire : à ce titre, le code de procédure civile paraît plus strict que le volet procédural de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.
La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt-pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne.
En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.
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