La Cour européenne des droits de l’homme estime que le recours contentieux ouvert contre les techniques de recueil de renseignement prévu devant le Conseil d’État est bien « un recours effectif ».
Cet épisode vous propose des clefs de compréhension de la résistance des juges face au gouvernement italien, depuis l’ouverture des centres de rétention de migrants, externalisés en Albanie. Les juridictions italiennes ordonnent le rapatriement des migrants vers l’Italie, en se basant sur un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne. Plusieurs questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice. La Commission européenne annonce une nouvelle proposition de directive « retour » au printemps 2025. Le Conseil des Barreaux européens invite la Commission à veiller aux garanties en termes de respect des droits fondamentaux, de recours effectifs et d’accès au droit.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008), la chambre criminelle affirme, d’une part, sa compétence pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire en présence d’une détention provisoire irrégulière, réserve faite du cas de la violation du principe de spécialité. Elle étend, d’autre part, l’applicabilité de ce principe au contrôle judiciaire et précise son application quant à l’autorité apte à y renoncer, à savoir l’État de condamnation.
Nouvelle année, nouvelle présidence tournante du Conseil de l’Union européenne par la Pologne qui succède à la Hongrie jusqu’en juillet prochain. Le programme polonais met un accent particulier sur la sécurité européenne, entendue très largement et couvrant différents secteurs qu’il s’agisse de la sécurité territoriale, énergétique, alimentaire, mais aussi économique, prenant acte de certains aspects mentionnés par Mario Draghi en septembre dernier.
Les deux derniers mois de l’année 2024 ont été marqués par l’absence d’arrêts ou de décisions de grande chambre, par une relative discrétion des affaires françaises et par des affaires venues d’ailleurs qui ont permis à la Cour de Strasbourg de renforcer sa détermination à participer à la lutte contre la traites des êtres humains, les violences domestiques ou le sort des personnes atteintes de troubles psychiatriques, ainsi que de confirmer son intérêt pour les droits des détenus ou sa prudence face aux questions migratoires.
Il n’est pas nouveau, en droit de la concurrence, qu’une entente puisse être réprimée, au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les effets restrictifs de concurrence qu’elle produit sont seulement potentiels, dès lors qu’ils sont suffisamment sensibles. C’est ce que rappelle classiquement la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 décembre 2024. Allant plus loin, elle établit explicitement un parallèle entre l’article 101 et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent les abus de position dominante, en énonçant que, en ce qui concerne la démonstration d’effets anticoncurrentiels, l’interprétation faite de l’article 101 correspond à celle de l’article 102, ce qui mérite d’être souligné.
Une réglementation nationale peut prévoir que le juge saisi d’un recours contre une injonction européenne de payer est obligé de la déclarer nulle lorsqu’elle n’a pas été signifiée au défendeur ou l’a été en méconnaissance des articles 13 à 15 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006.
Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.
La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps des fêtes de fin d’année bien méritées !
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La Cour européenne des droits de l’homme estime que, pour condamner les journalistes, les juridictions internes se sont prononcées par des motifs pertinents et suffisants, sans excéder leur marge d’appréciation, et ont ainsi pu considérer que l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Une action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, bien qu’elle ne fasse état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité, ne constitue pas une action dérivant directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement. Par conséquent, elle ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure d’insolvabilité.
Le délai imposé à la cour d’appel afin de statuer sur le recours contre une décision reconnaissant le caractère exécutoire, sur le territoire français, d’une condamnation prononcée par un État membre de l’Union européenne n’est assorti d’aucune sanction.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les limites du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration de l’Union européenne lors de l’exécution d’un arrêt annulant une décision adoptée dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.
Le droit allemand, qui permet l’adoption par sa mère génitrice de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation (AMP) au bénéfice d’un couple de femmes est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne viole ni le droit de l’enfant, ni celui de chaque femme au respect de sa vie privée et familiale.
À l’occasion d’une vente croisée d’un produit financier et d’un produit d’assurance, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la pratique du cadrage consistant à présenter au consommateur un choix comme obligatoire, dépourvu de toute option.
Les assignations à résidence prises depuis le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du CESEDA ?
La Cour européenne des droits de l’homme rejette la saisine des requérants, faute pour eux d’avoir épuisé les voies de recours internes. Poursuivis au Royaume-Uni, notamment sur la base de données captées en France et transmises par décision d’enquête européenne aux autorités britanniques, les intéressés auraient dû contester la légalité de la captation devant les juridictions françaises pour valablement saisir la Cour à l’encontre de la France.
La chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant pour la première fois la possibilité de remettre une personne réfugiée, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre d’émission s’engage à ne pas l’expulser vers son pays d’origine situé en dehors de l’Union européenne, sauf dans l’hypothèse d’une défaillance systématique au sein dudit État. Dès lors, elle réhabilite la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres et s’illustre comme un élève modèle vis-à-vis de l’Union européenne.
« En direct de Bruxelles » est une chronique d’actualité juridique européenne dont l’objectif est de permettre de mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Cette première chronique décrypte l’audition de Michael McGrath devant le Parlement européen, candidat irlandais pour le poste de commissaire européen en charge de la démocratie, de la justice et de l’État de droit. L’épisode permet notamment de découvrir son profil, son portefeuille, ses dossiers prioritaires.
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