En application de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 liant la France et le Burkina Faso, une décision prononcée dans ce pays ne peut pas obtenir l’exequatur en France dès lors que le contrat litigieux comportait une clause attributive de juridiction désignant un tribunal français et que le juge burkinabé était donc dépourvu de compétence indirecte.
Pourvoi c/ Tribunal de police de Paris, 28 novembre 2017
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