La notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, § 2, a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.
Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il ressort du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », que lorsqu’une personne se rend dans un Etat membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, le premier Etat ne peut adopter et notifier à la personne une décision de transfert vers le second avant que celui-ci n’ait donné son accord explicite ou implicite à cette requête.
Cautionnement dans la vie des affaires
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