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  1. Article 39 - Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

    La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 55 - Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale

    Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 71 - Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000

    1. Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.

    2. Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 15 - Subrogation légale

    Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 2 - Obligations non contractuelles

    1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

    2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 18 - Action directe contre l'assureur du responsable

    La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

    1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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