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Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

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1. Les autorités centrales :

a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.

2. Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

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