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Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

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1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

a) transmettant et recevant ces demandes;

b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2. Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent;

b) aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63;

c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63;

d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) n° 1206/2001;

h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments;

j) faciliter la signification et la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) n° 1393/2007.

3. Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État membre concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État membre. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État membre à la Commission conformément à l’article 71.

4. Le présent article et l’article 53 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

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