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  1. Notifications de l'article 29

    Notifications en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO C 343 du 17.12.2010, p. 7–11

    T. Azzi, E. Treppoz, Contrefaçon et conflits de lois : quelques remarques sur la liste des conventions internationales censées primer le règlement Rome II, D. 2011. 1293

  2. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    C. Baker-Chiss, Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans les rapports internes et internationaux de droit privé, th. Paris 1, 2008

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

  3. Bibliographie

    Articles, observations

    • T. Cassuto, Le nouveau dispositif législatif de l'Union européenne en faveur des victimes de la criminalité, AJ pénal 2013. 534, 21 octobre 2013

  4. Rapport de suivi (2015)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

  5. Préambule

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Application ratione temporis et ratione loci

    Pour l'essentiel, le règlement de refonte est applicable depuis le 10 janvier 2015.

    Il lie les Etats membres de l'Union, y compris le Danemark (en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO UE du 21 mars 2013, L 79/4). 

  7. Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

    1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 25 [Office du juge - compétences exclusives]

    Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 42 [Information des parties]

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.

    2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 58 [Transactions]

    Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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