Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.
Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].
Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:
a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et
1. Les États membres notifient à la Commission:
"La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.
Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.
Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:
a) les noms et les adresses des parties;
La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.
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