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  1. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

    Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 28 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 31 - Modifications des annexes

    "La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 32 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article premier - Objet

    Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

    Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

    a) les noms et les adresses des parties;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 15 - Signification ou notification aux représentants du débiteur

    La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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