1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.
2. "Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci (modification, JO L 304/80 du 14.11.2008).
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