1. Les États membres notifient à la Commission:
a) les procédures de rectification et de retrait prévues à l'article 10, paragraphe 2, et la procédure de réexamen prévue à l'article 19, paragraphe 1;
b) les langues acceptées en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point c);
c) les listes des autorités visées à l'article 25;
et toutes modifications ultérieures de celles-ci.
2. La Commission tient les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.
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