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  1. Article 12 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 10 - Vérification de la compétence

    La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 9 - Saisine d’une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 8 - Limite aux procédures

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 7 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 6 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 4 - Élection de for

    1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

    a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 3 - Dispositions générales

    Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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