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  1. Article 41 - Contenu de la production d'une créance

    Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 43 - Application dans le temps

    Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 44 - Relations avec les conventions

    1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 45 - Modification des annexes

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 47 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. ANNEXES

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 274 du 11.10.2016, p. 35–47.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

    a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

    b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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