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  1. Article 13 - Mesures coercitives

    Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 14 - Cas de refus d'exécution

    1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

    a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

    b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 15 - Avis de retard

    Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 17

    1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 19 - Modalités d'application

    1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 22 - Communication

    Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

    1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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