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  1. Article 48 - Modalités pratiques de l'exercice du droit de visite

    1. Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues ou ne l'ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 49 - Coûts

    Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles prévues à la section 4, sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 50 - Assistance judiciaire

    Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21, 28, 41, 42 et 48, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 51 Caution, dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:

    a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 52 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 53 - Désignation

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 54 - Fonctions générales

    Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 55 - Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale

    Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 56 - Placement de l'enfant dans un autre État membre

    1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 57 - Méthode de travail

    1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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