1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.
1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:
Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.
1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
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