1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date;
b) aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001.
Le règlement (CE) n° 44/2001 reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.
3. Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer