Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. "État membre participant" : un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision 2010/405/UE, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
2. "juridiction" : toutes les autorités des États membres participants compétentes dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement.
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