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  1. Article 46 - Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 62 - Transmission et utilisation des informations

    1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 13 - Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci

    Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes d

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 46 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

    3. La demande est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 63 - Finalité du certificat

    1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 9

    Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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