1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.
2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
3. La demande est accompagnée des documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b) l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 47.
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