1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.
Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012.
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