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  1. Article 11 - Gestion d'affaires

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 27 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 11 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 27 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 43 - Recouvrement non prioritaire des frais

    Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 59 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 75 - Dispositions transitoires

     1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 15 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels

    Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  9. Article 10 - Compétences subsidiaires

    1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 26 - Validité au fond des dispositions à cause de mort

    1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

    a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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