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  1. Article 71 - Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000

    1. Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.

    2. Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 15 - Subrogation légale

    Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 2 - Obligations non contractuelles

    1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

    2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 18 - Action directe contre l'assureur du responsable

    La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

    1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 66 - Traduction de pièces justificatives

    Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 6 - Consentement et validité matérielle

    1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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