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  1. Article 45

    1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 61

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 77

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 5.3 [Dommage - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. ANNEXES

    Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22

    Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 60 [Domicile d'une société, d'une personne morale ou d'un trust]

    1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

    a) leur siège statutaire;

    b) leur administration centrale, ou

    c) leur principal établissement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 76 [Entrée en vigueur]

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 14

    1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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