Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.
1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires.
La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire.
1. Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure.
Toute responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution.
Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance ne peuvent être supérieurs aux frais supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.
Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance.
1. Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:
a) lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou
1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
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