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  1. Article 4 - Vérification de la compétence

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 21 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité

    1. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 37 - Droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:

    a) le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;

    b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 53 - Droit de produire les créances

    Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 70 - Recommandations et programme de coordination collective

    1. Les praticiens de l'insolvabilité conduisent leur procédure d'insolvabilité en tenant compte des recommandations du coordinateur et du contenu du programme de coordination collective visé à l'article 72, paragraphe 1.

    2. Le praticien de l'insolvabilité n'est pas tenu de suivre en tout ou en partie les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 87 - Établissement de l'interconnexion de registres

    La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir l'interconnexion des registres d'insolvabilité visée à l'article 25 du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 5 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale

    1. Le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une juridiction la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour des motifs de compétence internationale.

    2. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale peut être attaquée par des parties autres que celles visées au paragraphe 1, ou pour des motifs autres que l'absence de compétence internationale, si le droit national le prévoit.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

    La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

    Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 38 - Décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe immédiatement le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi de la procédure d'insolvabilité principale et lui donne la possibilité d'être entendu au sujet de la demande.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 54 - Obligation d'informer les créanciers

    1.   Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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