Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

    1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 66 - Traduction de pièces justificatives

    Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 3 - Dispositions générales

    Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 19 - Droit de demander un réexamen

    1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 35 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

    1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 67 - Recouvrement des frais

    Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer