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  1. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 3 - Organisme central

    1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

    a) de fournir des informations aux juridictions;

    b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

    c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 19 - Modalités d'application

    1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 4 - Forme et contenu de la demande

    1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

    a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

    b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

    c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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