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  1. CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

    Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
    Mots-Clefs: 
  2. CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

    Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

    Aff. C-170/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. CJCE, 18 juil. 2007, Tedesco, Aff. C-175/06

    Aff. C-175/06Concl. J. Kokott

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004 (à l’exception des articles 19, 21 et 22, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2001) dans tous les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

    Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.

  6. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 3 - Organisme central

    1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

    a) de fournir des informations aux juridictions;

    b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

    c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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