Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004 (à l’exception des articles 19, 21 et 22, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2001) dans tous les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.
1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.
1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:
a) de fournir des informations aux juridictions;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.
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