Demande d'acte d'instruction (exécution)

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09Concl. J. Kokott

Motif 58 : "(…) il convient (…) de préciser que la notion de frais [au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 1206/2001] doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la qualification donnée en droit national. En effet, il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1206/2001, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais d’une définition nationale de cette notion".

Motif 59 : "S’agissant des termes employés par l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que par «frais» il y a lieu d’entendre les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, notamment à des experts ou à des témoins".

Motif 62 : "Quant à l’obligation de rembourser ces frais, il y a lieu de rappeler que, selon les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres – à l’exception du Royaume de Danemark – pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine".

Motif 63 : "Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction requérante que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer".

Motif 64 : "Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1206/2001. L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement concerne le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, de celui-ci réglemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. En revanche, les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 13 - Coercive measures

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 12 - Performance with the presence and participation of representatives of the requesting court

1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 11 - Performance with the presence and participation of the parties

1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 10 - General provisions on the execution of the request

1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 13 - Mesures coercitives

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 12 - Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 11 - Exécution en présence et avec la participation des parties

1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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